J'ai interrogé M. le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur le coût élevé du raccordement eau et électricité pour les exploitations agricoles.
Ma question :
Mme Olga Givernet attire l'attention de M. le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur le coût élevé que représente le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité pour les agriculteurs qui s'installent à l'écart des bourgs. La même problématique s'applique aux exploitations situées dans les centre-bourgs, dont les nuisances sonores et olfactives, couplées à l'impossibilité d'étendre la surface des terres exploitables, favorisent la relocalisation hors agglomération. La mise en place des infrastructures nécessaires pour relier les exploitations aux réseaux d'eau et d'électricité est assurée par les syndicats intercommunaux d'énergie. Il est difficile pour les agriculteurs de s'acquitter du montant important des factures qu'ils doivent régler aux opérateurs. Elle lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement pour aider les agriculteurs à financer leur raccordement aux réseaux dans le cadre d'une installation ou d'une relocalisation, dans une démarche plus globale de valorisation des exploitations agricoles et des circuits courts.
La réponse :
Sur le volet du raccordement aux réseaux d'eau, la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques n'instaure pas un droit d'accès au réseau public d'eau potable mais un droit à l'eau qui s'exerce « dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, (…) dans des conditions économiquement acceptables par tous » (article L. 210-1 du code de l'environnement). Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Sauf dispositions contraires du code de l'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n'impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d'eau public. Une habitation peut donc disposer d'une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. En vertu de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s'applique. Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu'une construction non autorisée (article L. 111-6 du code de l'urbanisme). A contrario, dès lors que la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d'eau potable définie par le schéma, la collectivité n'a pas d'obligation de desserte. Ainsi, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau éloigné de l'agglomération principale (Conseil d'État, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912). Toutefois, dans le cas où la commune prendrait la décision d'assurer le raccordement de la construction, la prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau, réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir par exemple un hameau existant, incomberait à cette collectivité compte tenu du caractère d'équipement public d'intérêt général de ce réseau (Conseil d'État, 24 mai 1991, no 89675 et 89676, Mme Carrère). Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre d'eux-mêmes l'initiative de proposer à la commune le versement d'une contribution financière dont ils déterminent le montant en recourant à la technique de l'offre de concours (Conseil d'État, 9 mars 1983, SA société lyonnaise des eaux). Sur le volet du raccordement aux réseaux électriques, la distribution de l'électricité est de la compétence des collectivités locales, autorités organisatrices de la distribution d'électricité, soit en tant que gestionnaires directs soit le plus souvent sous le régime de la concession de service public. Les collectivités interviennent généralement par le biais de syndicats d'électrification intercommunaux qui s'assurent du bon accomplissement des missions de service public confiées le cas échéant au concessionnaire par rapport aux clauses du cahier des charges de concession et dans le cadre des comptes rendus annuels de concession. S'agissant des aides au raccordement électrique en zone rurale, le fonds d'amortissement des charges d'électrification peut plus spécifiquement être mobilisé. Il est financé par une contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution électrique qui permet une péréquation entre les communes urbaines et les communes rurales. Ce fonds dispose d'une enveloppe stabilisée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances à un peu moins de 400 M€ par an. Les projets ayant vocation à être soutenus doivent respecter un certain nombre de critères d'éligibilité. Le décret no 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale prévoit ainsi dans son article 2 que les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à deux mille habitants et qui ne sont pas comprises dans une « unité urbaine », au sens de l'institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants. Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est comprise entre deux mille et cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat. En ce qui concerne les aides au règlement des factures d'électricité des exploitants agricoles, le chèque énergie peut être attribué sous condition de ressources et est établi automatiquement par l'administration fiscale.